Question / Réponse sur la politique de concurrence et de conformité

Le respect des règles fixées par la politique de concurrence au niveau européen est essentiel au bon fonctionnement du marché intérieur. L’objectif poursuivi reste avant tout la prévention des pratiques qui restreignent la concurrence, plus efficace en termes de coûts-bénéfices qu’une logique de dissuasion fondée sur les sanctions et l’imposition d’amendes à l’encontre des entreprises en infraction.

Il est nécessaire, dans une logique de responsabilisation des entreprises, de mettre l’accent sur la prévention. Des démarches ont été engagées par certaines entreprises afin de diffuser une culture du respect des règles de la concurrence à travers le développement de bonnes pratiques en leur sein. En cas de contentieux, l’existence de telles initiatives n’exonère pas les dirigeants de leurs responsabilités, mais témoigne de leur volonté de promouvoir une culture du respect des règles de la concurrence.

La Commission envisage-t-elle, dans le cadre du calcul des sanctions pour infraction aux règles de la concurrence, de prendre en compte les programmes de conformité aux lois anti‑trust développés par certaines entreprises?

La prise en compte de ces programmes de conformité pouvant conduire à une réduction des amendes infligées aux entreprises en infraction, la Commission envisage-t-elle d’introduire des sanctions individuelles contre ceux ayant une responsabilité directe dans la réalisation de l’infraction (par exemple, l’interdiction d’occuper des postes à responsabilité pendant une certaine période)?

 

Réponse  :

La Commission soutient et promeut l’adoption des programmes de conformité par les entreprises.

Selon la pratique décisionnelle de la Commission, toutefois, les mesures de conformité ne sauraient influer sur la sanction des pratiques passées, surtout s’agissant de cartels (voir par exemple les affaires des acides aminés, des électrodes de graphites, des vitamines, de l’acide citrique, du phosphate de Zinc, de la méthionine, bandes vidéo professionnelles et transformateurs de puissance). Cette pratique a été confirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence européenne. En effet, l’existence d’un programme de conformité au moment de l’infraction n’a pas d’effet atténuant ou aggravant en cas d’infraction car l’existence de cette infraction révèle en fait l’inefficacité de ce programme.

La Commission récompense la coopération de l’entreprise, non pas au titre des circonstances atténuantes applicables spécifiquement aux sanctions, mais sous la forme d’une réduction d’amende accordée conformément aux lignes directrices sur la clémence. Ceci permet une distinction très claire entre la coopération dans le contexte de la clémence et les programmes de conformité.

La Commission n’envisage pas d’accorder une réduction d’amendes aux entreprises qui sont impliquées dans un cartel pour la mise en œuvre d’un programme de conformité. Cependant, la Commission réfléchira sur des possibilités de soutien notamment pour des petites entreprises qui n’ont pas à leur disposition des grandes unités juridiques ou les moyens financiers de supporter des frais d’avocats spécialisés en droit de la concurrence.

Quant à une possible introduction des sanctions individuelles contre ceux ayant une responsabilité directe dans la réalisation de l’infraction, il faut souligner que le système de mise en œuvre du droit européen de la concurrence ne prévoit que des sanctions contre des entreprises. Les pouvoirs d’investigation de la Commission et les droits de la défense des entreprises ont été prévus en conformité avec ce type de sanctions. La Commission n’envisage pas de proposer l’introduction de sanctions individuelles en matière de concurrence.

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